Le calendrier des jours fériés de l'Administration générale de l'État (AGE) comprend les jours qui sont considérés comme fériés aux fins du calcul des délais pour l'accomplissement des actes administratifs et pour l'exercice des droits des citoyens auprès de l'administration publique.
Le calendrier des jours fériés (à prendre en compte pour le calcul des délais) est fixé annuellement par chaque administration et doit être publié pour être porté à la connaissance de tous les citoyens avant le début de chaque année.
Il est publié dans le journal officiel correspondant et dans d'autres médias permettant de garantir sa diffusion.
Le calendrier des jours fériés est élaboré en fonction du calendrier de travail officiel et fixe à chaque niveau (national, de chaque communauté autonome et local) les jours fériés (Art. 30.7 de la loi 39/2015, du 1er octobre, relative aux procédures administratives communes des administrations publiques).
Le calendrier de travail est publié par le ministère du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale, conformément au Décret royal 2001/1983, relatif à la réglementation de la journée de travail, des journées spéciales et de repos.
Seront par conséquent considérés comme jours fériés:
Le calendrier des jours fériés dans le domaine de l'administration générale de l'État est publié par le ministère de la Politique territoriale et de la Fonction publique, par l'intermédiaire du secrétariat d'État à la Fonction publique, dans le Journal officiel de l'État (BOE), avant le début de chaque année, ainsi que par l’intermédiaire d'autres moyens garantissant leur large diffusion.
Les actions administratives et l'exercice des droits des citoyens auprès de l'Administration doivent être effectués dans les délais - délais et termes - indiqués. Cette règle s'applique tant aux autorités et au personnel des administrations publiques compétents en matière de procédures administratives, qu'aux personnes concernées par ces dernières.
Le mot « termes » fait référence au moment précis où la règle exige qu'une action soit effectuée, par exemple, la comparution dans un bureau public à une heure déterminée.
Le mot « délais » renvoie à une période de temps, plus ou moins longue, établie par la règle pour effectuer une action, par exemple, le délai de dix jours pour remédier à une injonction.
Les actions menées « hors délai » peuvent avoir des répercussions tant sur les actes - un recours déposé hors délai fera l'objet d'une décision d'irrecevabilité - que sur le personnel au service de l'administration chargé de traiter les dossiers - ils ont l'obligation légale de rendre une décision expresse dans le délai, le non-respect de cette obligation pouvant entraîner une responsabilité disciplinaire, sans préjudice de celle qui peut être applicable conformément à la réglementation en vigueur.
Le calcul des délais d'une procédure administrative est assez complexe et prend compte de trois éléments :
Les articles 30 et 31 de la LPAC (oi 39/2015, du 1er octobre ) établissent le régime juridique applicable au calcul des délais.
Le système de calcul pour le traitement des procédures administratives, selon qu'il s'agit d'heures, de jours, de mois ou d'années, est le suivant :
Lorsque le dernier jour du délai est non ouvré, celui-ci sera considéré comme prorogé au premier jour ouvré suivant.
En outre, si un jour est ouvré dans la Commune ou la Communauté autonome dans laquelle l'intéressé réside, et non ouvré au lieu de siège de l'organe administratif, ou inversement, ce jour sera considéré comme non ouvré en tout état de cause.
La déclaration d'un jour en tant que jour ouvrable ou férié aux fins du calcul des délais ne détermine pas en soi le fonctionnement des lieux de travail de l'administration publique, l'organisation du temps de travail ou leur journée et leur horaire de travail.
L'article 31 de la même loi établit le régime applicable à la computation des délais dans les registres.
Chaque administration publique publiera les jours et les heures auxquels doivent rester ouverts les bureaux qui fourniront assistance à la présentation électronique des documents, garantissant le droit des parties intéressées à être assistées dans l'utilisation des moyens électroniques.
Le registre électronique de chaque administration ou organisme est régi, aux fins du calcul des délais, par la date et l'heure officielles du site d'accès électronique, qui devra disposer des mesures de sécurité nécessaires pour garantir son intégrité et devra être accessible et visible.
Le fonctionnement du registre électronique est régi par les règles suivantes :
Le siège électronique du registre de chaque Administration ou Organisme public détermine, en fonction du champ d'application territorial dans lequel le titulaire du registre exerce ses compétences et du calendrier prévu à l'article 30.7, les jours qui sont considérés comme des jours fériés aux fins prévues par le présent article. Il s'agira du seul calendrier de jours fériés qui s'appliquera aux fins du calcul des délais dans les registres électroniques, sans que les dispositions de l'article 30.6 leur soient applicables.
Sauf stipulation contraire - par exemple, les délais de recours ne le sont pas - les délais peuvent être prolongés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, pour une période n'excédant pas la moitié de ces délais, si les circonstances le conseillent et si les droits des tiers ne sont pas lésés. L'accord de prolongation sera notifié aux parties intéressées.
Dans tous les cas, la prolongation des délais sera appliquée aux procédures traitées par les missions diplomatiques et les bureaux consulaires, ainsi qu'à celles qui, bien qu'ayant lieu en Espagne, nécessitent l'accomplissement de certaines formalités à l'étranger ou dans lesquelles sont impliquées des parties intéressées résidant hors d'Espagne. Toutefois, un délai déjà expiré ne pourra en aucun cas être prolongé. Dans tous les cas, tant la demande des intéressés que la décision de prolongation devront se produire avant l'expiration du délai en question. Les décisions relatives à la prolongation des délais ou à leur refus ne seront pas susceptibles de recours, sans préjudice du droit de recours contre la décision mettant fin à la procédure.
Lorsqu'un incident technique a rendu impossible le fonctionnement normal du système ou de l'application correspondante, et jusqu'à ce que le problème soit résolu, l'Administration pourra déterminer une prolongation des délais non expirés, et devra publier dans le bureau électronique tant l'incident technique survenu que la prolongation spécifique du délai non expiré.